Audit de conformité législative, constitutionnelle, au droit de l’Union européenne et aux droits fondamentaux du projet parlementaire RPW/29075/2026, relatif au mécanisme de limitation temporaire du droit de présenter une demande de protection internationale sur certaines sections de la frontière de l’État.
L’analyse porte sur les modifications proposées à l’article 33a de la loi polonaise relative à l’octroi d’une protection aux étrangers sur le territoire de la République de Pologne ainsi que, dans la mesure nécessaire à l’évaluation des effets du projet, sur le fonctionnement de l’article 33b.
L’audit examine notamment la compatibilité du dispositif proposé avec la Constitution de la République de Pologne, le droit de l’Union européenne directement applicable, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention de Genève de 1951.
Il analyse également la justification du projet, le modèle de contrôle parlementaire, la technique législative ainsi que les données disponibles concernant l’application du mécanisme.
L’audit formule deux constats principaux.
Premièrement, le projet répond à une difficulté opérationnelle réelle liée à la nécessité de renouveler de manière répétée la limitation temporaire. Les documents législatifs ne démontrent toutefois pas pourquoi la réalisation de cet objectif exigerait à la fois la suppression d’une durée maximale fixée par la loi pour chaque prolongation successive et l’abandon de l’autorisation périodique du Sejm.
Le projet ne modifie donc pas uniquement la durée des prolongations : il transforme également le modèle institutionnel de contrôle périodique du maintien de la mesure.
Deuxièmement, le projet a été déposé après l’entrée en application des principaux instruments du nouveau cadre juridique de l’Union relatif aux procédures de protection internationale, au filtrage et aux situations de crise ou d’instrumentalisation.
Les documents accompagnant le projet ne comportent pas d’analyse suffisamment approfondie de l’articulation des articles 33a–33b avec les règlements (UE) 2024/1348, 2024/1356 et 2024/1359.
L’audit ne conclut ni à l’inconstitutionnalité automatique du projet ni à l’incompatibilité générale de l’article 33b avec le droit de l’Union dans toutes ses applications.
Il identifie toutefois plusieurs situations précises qui, si elles se produisent effectivement en pratique, seraient incompatibles avec le droit de l’Union directement applicable. Tel serait notamment le cas si le mécanisme national de « non-acceptation » d’une demande avait pour effet de nier les conséquences juridiques attachées à la manifestation de la volonté de demander une protection internationale, d’interrompre la procédure requise à l’issue du filtrage ou de priver l’intéressé d’un accès effectif à la procédure de protection internationale appropriée.
Sur le plan constitutionnel, l’audit relève des doutes sérieux, sans pour autant conclure à une inconstitutionnalité établie, concernant la proportionnalité, la prévisibilité du dispositif et l’accroissement cumulé de la marge d’appréciation de l’exécutif quant à la durée de la mesure, parallèlement à la suppression du modèle actuel d’autorisation parlementaire périodique.
L’audit recommande de ne pas adopter le projet RPW/29075/2026 dans sa rédaction actuelle sans modification préalable de l’article 33a et sans nouvelle évaluation des effets de l’article 33b au regard du droit de l’Union applicable et des standards de protection des droits fondamentaux.
Traduction de la version originale polonaise. La version originale polonaise fait foi.